On ne voit pas en effet pour quelle raison le recourant a pu mentir à ce sujet, si ce n'est pour essayer de cacher qu'il a voyagé jusqu'à Neuchâtel accompagné au moins de cinq des autres prévenus (D. 153 et 154). 3. Au vu des motifs qui l'ont conduit à prononcer un verdict de culpabilité, le premier juge ne s'est manifestement pas écarté de l'adage "in dubio pro reo", qui se déduit du principe de la présomption d'innocence et trouve son fondement à la fois dans l'article 6 paragraphe 2 CEDH et dans les articles 4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II p. 114 et p. 226). Le recourant prétend le contraire, sans motiver sa position, vraisemblablement parce que cela relèverait de l'impossible.