La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 899 ss). b) En l'espèce, le premier juge a respecté ces derniers principes, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'a retenu la culpabilité du recourant qu'après avoir soigneusement pesé les éléments fournis par le dossier et les débats.