inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété publique ou encore évidemment fausses (art. 251 al. 2 CPP; RJN 7 II 4 et jurisprudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p. 70 et jurisprudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves;