Le substitut du Procureur général conclut quant à lui au rejet du recours, sans formuler d'observations. Enfin, le mandataire des plaignants conclut également au rejet du recours qui frise la témérité, en observant notamment que l'agent L. n'est jamais revenu sur la reconnaissance formelle du recourant comme l'un de ses agresseurs, reconnaissance qui est mentionnée dans un rapport de police complémentaire du 4 mai 1994 (D. 50). C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction