Le recourant fait également valoir que le jugement entrepris procède d'une fausse application de l'article 41 CP. D. La Présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel admet dans ses observations que l'agent L. n'a pas reconnu en audience le prévenu H. , mais ne prend pas de conclusions. Le substitut du Procureur général conclut quant à lui au rejet du recours, sans formuler d'observations.