{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6356_1997-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=782&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35d1b0ef76887d82c94f2f023b324222"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6356", "INT.1998.808"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1997 CCP.1996.6356 (INT.1998.808)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès d'un hooligan bâlois."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:33", "Checksum": "e66651acc0bc30e269bc06e957f1718e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1997 CCP.1996.6356 (INT.1998.808)\nRegeste:\nProcès d'un hooligan bâlois.\n\n\nsoient invérifiables par la Cour de cassation.\nUne nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis - si elle\nne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis - peut\nconstituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82,\n105 IV 228, 101 IV 330). Il en va de même lorsque la nouvelle infraction,\nbien que commise dans un domaine différent, révèle un défaut de caractère\nidentique, tout particulièrement lorsque ce défaut porte sur le mépris de\nla vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui.\nc) Comme l'a relevé la Cour de céans, un prévenu peut être digne\ndu sursis malgré ses dénégations (RJN 1994 p.96). En l'espèce, on peut se\ndemander si cette jurisprudence s'applique dans la mesure où le recourant\naccuse ceux qui l'ont reconnu d'être des menteurs (D.149). Le dossier révèle également que la police cantonale de Bâle-ville considère H. comme un hooligan, que l'accès au stade Saint-Jacques de Bâle lui\nest interdit pour une durée indéterminée (D.177) et qu'il ne conteste pas\navoir eu plusieurs fois affaire à la police pour des cas semblables\n(D.149). Avec un certain cynisme, H. a répondu à ce sujet :\n\"Je n'ai jamais été condamné pour des cas similaires. En fait, ils n'ont\njamais rien pu prouver \"(D.149).\nLe jugement attaqué n'examine certes pas si l'exécution de la\npeine de trente jours d'emprisonnement prononcée le 17 février 1993 par le\nTribunal de Bâle-Ville était de nature à provoquer l'amendement de\nH. .\nLa jurisprudence fédérale mentionnée dans l'arrêt de la Cour de\ncéans que cite le recourant (RJN 1991 p.65) a été précisée par le Tribunal\nfédéral le 19 juin 1990 dans un arrêt qui rappelle que l'exécution de\ncourtes peines privatives de liberté peut produire un effet de choc sur\ndes personnes socialement intégrées qui n'ont jamais eu à exécuter des\npeines privatives de liberté (ATF 116 IV 100). Le cas de H.\ndiffère de celui dont avait à juger le Tribunal fédéral dans la mesure où\nil résulte du dossier, en particulier du rapport de renseignements généraux établi par la police bâloise (D.176-177), des extraits des casiers\njudiciaires cantonaux et fédéraux ainsi que des déclarations de H. lui-même (D.148-149) que l'on ne se trouve pas en présence d'une\npersonne socialement intégrée. Au surplus, le recourant a déjà subi une\npeine privative de liberté à la suite de la révocation, le 17 février\n1993, du sursis dont était assortie une peine de dix jours d'emprisonnement prononcée le 15 avril 1992 par le président du Tribunal de police\nde Bâle-Ville (D.348).\nEn présence de telles circonstances, le premier juge pouvait\nestimer qu'il n'avait pas à déclarer expressément que les conditions dans\nlesquelles ont doit s'attendre à un effet favorable de l'exécution d'une\npeine n'étaient pas réalisées.\nEnfin, il résulte du jugement et du dossier que le recourant a\ncommis des infractions qui dénotent toutes un manque d'égard envers l'intégrité corporelle, voire la vie d'autrui, que ce soit en qualité de conducteur d'un véhicule non-assuré, de complice d'une mise en danger par\nivresse au volant ou, dans la présente affaire, par l'administration de\ncoups dont les effets auraient pu être très graves, notamment des coups de\npied à la tête de sa victime.\nd) Il est regrettable que le premier juge n'ait pas repris, dans\nun considérant topique, tous les éléments résultant du dossier et des\ndébats et l'amenant à ne pas faire un pronostic favorable quant aux effets\nde l'octroi du sursis, mais il ne s'est toutefois pas fondé sur des\ncirconstances étrangères au dossier ou aux débats de telle sorte que la\nCour de cassation ne pourrait pas vérifier quelle importance il a attaché\naux circonstances des actes retenus ainsi qu'à la personnalité de\nl'auteur.\nCes circonstances peuvent être déterminées en l'espèce et il\nrésulte de ce qui précède qu'en refusant l'octroi du sursis, le premier\njuge n'est pas sorti du cadre de son pouvoir d'appréciation.\nSur ce point également, le recours est mal fondé.\n5. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la\nprocédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de H. les frais de justice arrêtés à 550\nfrancs.\nNeuchâtel, le 12 mars 1997"}