{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6356_1997-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=782&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35d1b0ef76887d82c94f2f023b324222"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6356", "INT.1998.808"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1997 CCP.1996.6356 (INT.1998.808)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès d'un hooligan bâlois."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:33", "Checksum": "e66651acc0bc30e269bc06e957f1718e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1997 CCP.1996.6356 (INT.1998.808)\nRegeste:\nProcès d'un hooligan bâlois.\n\n\naccordé une importance primordiale aux témoignages recueillis juste après\nles faits (jugement, p. 16). Dans la mesure où le recourant a alors été\ndirectement impliqué par quatre personnes, cela n'est d'ailleurs rien de\nplus que normal. D'autre part, non seulement le nombre de ces témoignages\nle justifiait, mais leur qualité également. Les quatre personnes en\nquestion ne se connaissent en effet nullement et aucune ne pouvait se voir\nreconnaître un quelconque intérêt à accuser faussement le recourant. Ces\npersonnes ont enfin toutes eu des rôles très différents dans les événements qui ont valu au recourant sa condamnation, ce qui ne donne bien\névidemment que plus de poids encore à leurs déclarations convergentes. Il\nparaît ainsi totalement exclu que le recourant ait pu être accusé à tort à\nla fois par un coauteur (D. 29), une victime (D. 50), et deux témoins\n(D. 57 et 59).\nLe fait que le recourant ait prétendu s'être rendu à Neuchâtel en train (jugement, p. 13) alors qu'il est établi qu'il y est venu\nen car (D. 154) est un élément qui ne pouvait que conforter le premier\njuge dans sa conviction. On ne voit pas en effet pour quelle raison le\nrecourant a pu mentir à ce sujet, si ce n'est pour essayer de cacher qu'il\na voyagé jusqu'à Neuchâtel accompagné au moins de cinq des autres prévenus\n(D. 153 et 154).\n3. Au vu des motifs qui l'ont conduit à prononcer un verdict de\nculpabilité, le premier juge ne s'est manifestement pas écarté de l'adage\n\"in dubio pro reo\", qui se déduit du principe de la présomption d'innocence et trouve son fondement à la fois dans l'article 6 paragraphe 2 CEDH et\ndans les articles 4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II p. 114 et p. 226). Le\nrecourant prétend le contraire, sans motiver sa position, vraisemblablement parce que cela relèverait de l'impossible. Au vu du dossier, on ne\nsaurait en effet sérieusement soutenir que le premier juge a condamné le\nrecourant pour le motif que celui-ci n'aurait pas prouvé son innocence. Il\nne serait pas plus raisonnable d'autre part d'affirmer que le premier juge\na condamné le recourant alors qu'il subsistait, selon une appréciation\nobjective du résultat de l'administration des preuves, des doutes manifestement sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci. En\nrésumé, il ne fait donc pas le moindre doute que le premier juge a bien\nrespecté les deux règles relatives à la répartition du fardeau de la\npreuve tout d'abord, à l'appréciation des preuves ensuite, que le principe\n\"in dubio pro reo\" renferme (SJ 1994, p. 541).\n4. a) Le recourant ne critique pas la quotité de la peine qui lui a\nété infligée, ni la révocation du sursis dont était assortie la peine prononcée le 17 février 1993 par le Président du Tribunal de Bâle-Ville. Il\nreproche en revanche au premier juge de ne pas avoir accordé le sursis\npour la nouvelle peine à laquelle il l'a condamné. Selon H. ,\nle jugement attaqué aurait dû, pour établir son pronostic, examiner si\nl'exécution de la peine antérieure serait de nature à permettre son amendement. Au surplus, le premier juge, pour motiver un pronostic défavorable, se serait fondé sur une circonstance qui ne devait pas être prise en\nconsidération, l'absence de regrets, alors que H. ne pouvait\npas regretter des faits qu'il niait.\nb) Aux termes de l'article 41 chiffre 1 alinéa 1 CP, le sursis\npeut être accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et\nle caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de\ncommettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on\npouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord\navec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses\nchances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être\nl'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle\ndu condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues\nespoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour\nposer un pronostic favorable (ATF 115 IV 82). Il faut en outre tenir\ncompte de l'éventuel effet de réinsertion que pourrait avoir le fait de\nsubir une peine dont le juge ordonne après coup l'exécution (ATF 116 IV\n99).\nDans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la\npeine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première\ninstance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle\ndu Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction\ninférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV\n82, 101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).\nLe juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont\npoussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire\nétat, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose\nson pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé\nde façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;\nSchwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon\ngénérale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé\ndes motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut\nêtre cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un\njugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-\n292). Encore faut-il que le résultat auquel le premier juge est parvenu\nsoit incompatible avec les circonstances qui résultent du dossier et du\njugement ou que les faits qui justifieraient le pronostic du premier juge"}