{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6356_1997-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=782&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35d1b0ef76887d82c94f2f023b324222"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6356", "INT.1998.808"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1997 CCP.1996.6356 (INT.1998.808)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès d'un hooligan bâlois."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:33", "Checksum": "e66651acc0bc30e269bc06e957f1718e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1997 CCP.1996.6356 (INT.1998.808)\nRegeste:\nProcès d'un hooligan bâlois.\n\nA. Le samedi 26 mars 1994, en début d'après-midi, de graves incidents se sont produits en Ville de Neuchâtel. Ils ont été provoqués par\ndes supporters du club de football de Bâle qui s'étaient déplacés à\nNeuchâtel pour assister au match que leur équipe devait jouer au stade de\nla Maladière, contre le club de Neuchâtel.\nDans un premier temps, sur les Jeunes-Rives, un nombre indéterminé mais important de ces supporters, tous plus ou moins sous l'influence\nde l'alcool, ont causé, à coups de pied notamment, des dégâts parfois\nélevés à trois véhicules automobiles.\nQuelques instants plus tard, les agents de police L. et\nE. ont été agressés physiquement à proximité du Monument de la\nRépublique par un groupe de supporters qu'ils cherchaient à interpeller, à\nmesure qu'on pouvait les soupçonner d'avoir participé aux actes de violence commis sur les Jeunes-Rives.\nL'enquête ouverte à la suite de ces événements a abouti au renvoi de cinq personnes, dont H. , devant le Tribunal de police\nde Neuchâtel.\nB. Par jugement du 5 décembre 1995, le Tribunal de police du\ndistrict de Neuchâtel a reconnu H. coupable d'infractions\naux articles 123, 126, 134, 145 al. 1 bis ancien, 260, 285 ch. 2 al. 2 CP,\net 37 CPN. Il l'a condamné pour l'ensemble de ces infractions à une peine\nde cinq mois d'emprisonnement sans sursis et a ordonné au surplus la révocation du sursis dont était assortie une peine de 30 jours d'emprisonnement prononcée par le Président du Tribunal de Bâle-Ville le 17 février\n1993. H. a encore été condamné à une part des frais de\njustice, arrêtée à 1'700 francs, ainsi qu'à verser aux plaignants L. et\nE. une indemnité de dépens de 500 francs. Enfin, comme tous les\nautres prévenus, il a été interdit de débits de boissons pour une durée de\nsix mois, en application de l'article 56 CP.\nPour forger son intime conviction nonobstant les dénégations du\nprévenu, le premier juge a considéré comme crédibles les déclarations de\ndiverses personnes qui imputaient à celui-ci une participation active tant\ndans les événements des Jeunes-Rives que dans ceux qui se sont produits\nsur la place Alexis-Marie-Piaget.\nC. H. se pourvoit en cassation contre ce jugement,\ndans la mesure où il le condamne à une peine d'emprisonnement sans sursis,\nà la révocation d'un sursis antérieur, ainsi qu'à des frais et des dépens,\nconcluant à son acquittement ou au renvoi de la cause. Il reproche en\nsubstance au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire, en privilégiant\nles déclarations de certaines personnes qui l'ont mis en cause tout de\nsuite après les faits sur la base de photographies seulement, alors qu'à\nl'audience de jugement du 21 novembre 1995 aucun des plaignants et témoins\nne l'a formellement reconnu. Le recourant fait également valoir que le\njugement entrepris procède d'une fausse application de l'article 41 CP.\nD. La Présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel\nadmet dans ses observations que l'agent L. n'a pas reconnu en audience\nle prévenu H. , mais ne prend pas de conclusions. Le substitut du\nProcureur général conclut quant à lui au rejet du recours, sans formuler\nd'observations. Enfin, le mandataire des plaignants conclut également au\nrejet du recours qui frise la témérité, en observant notamment que l'agent\nL. n'est jamais revenu sur la reconnaissance formelle du recourant comme l'un de ses agresseurs, reconnaissance qui est mentionnée dans un rapport de police complémentaire du 4 mai 1994 (D. 50).\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la\nCour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction\ninférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété publique ou encore évidemment fausses (art. 251 al. 2 CPP; RJN 7 II 4 et jurisprudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe\nde l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de\npreuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p. 70 et jurisprudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais\nelle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser\nune méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier\nexaminer leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances\ndu cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 899 ss).\nb) En l'espèce, le premier juge a respecté ces derniers principes, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir\nd'appréciation. Il n'a retenu la culpabilité du recourant qu'après avoir\nsoigneusement pesé les éléments fournis par le dossier et les débats.\nIl est vrai que lors de l'audience de jugement, personne n'a\napparemment formellement reconnu le recourant. A lui seul, ce fait ne saurait toutefois l'innocenter, ni même suffire à douter de sa culpabilité.\nLe premier juge a rappelé dans son jugement que les souvenirs s'estompent\navec le temps (jugement, p. 17). Il n'y a dès lors rien de surprenant à ce\nque, près de vingt mois après les faits, le recourant n'ait plus été reconnu par le plaignant L. et le témoin G. , qui l'avaient pourtant tous deux formellement identifié au moyen de photographies au plus\ntard dans le mois qui a suivi (D. 50 et D. 59). Cela se comprend d'autant\nmieux que les scènes auxquelles le recourant a participé ont été brèves et\ntrès mouvementées (jugement, p. 14 et 15) et que celui-ci a en outre\ndepuis passablement changé d'apparence (jugement, p. 18).\nOn ne saurait pas davantage considérer que le jugement entrepris est entaché d'arbitraire pour le seul motif que le premier juge a"}