A. Le samedi 26 mars 1994, en début d'après-midi, de graves inci- dents se sont produits en Ville de Neuchâtel. Ils ont été provoqués par des supporters du club de football de Bâle qui s'étaient déplacés à Neuchâtel pour assister au match que leur équipe devait jouer au stade de la Maladière, contre le club de Neuchâtel. Dans un premier temps, sur les Jeunes-Rives, un nombre indéter- miné mais important de ces supporters, tous plus ou moins sous l'influence de l'alcool, ont causé, à coups de pied notamment, des dégâts parfois élevés à trois véhicules automobiles. Quelques instants plus tard, les agents de police L. et E. ont été agressés physiquement à proximité du Monument de la République par un groupe de supporters qu'ils cherchaient à interpeller, à mesure qu'on pouvait les soupçonner d'avoir participé aux actes de violen- ce commis sur les Jeunes-Rives. L'enquête ouverte à la suite de ces événements a abouti au ren- voi de cinq personnes, dont H. , devant le Tribunal de police de Neuchâtel. B. Par jugement du 5 décembre 1995, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu H. coupable d'infractions aux articles 123, 126, 134, 145 al. 1 bis ancien, 260, 285 ch. 2 al. 2 CP, et 37 CPN. Il l'a condamné pour l'ensemble de ces infractions à une peine de cinq mois d'emprisonnement sans sursis et a ordonné au surplus la révo- cation du sursis dont était assortie une peine de 30 jours d'emprison- nement prononcée par le Président du Tribunal de Bâle-Ville le 17 février 1993. H. a encore été condamné à une part des frais de justice, arrêtée à 1'700 francs, ainsi qu'à verser aux plaignants L. et E. une indemnité de dépens de 500 francs. Enfin, comme tous les autres prévenus, il a été interdit de débits de boissons pour une durée de six mois, en application de l'article 56 CP. Pour forger son intime conviction nonobstant les dénégations du prévenu, le premier juge a considéré comme crédibles les déclarations de diverses personnes qui imputaient à celui-ci une participation active tant dans les événements des Jeunes-Rives que dans ceux qui se sont produits sur la place Alexis-Marie-Piaget. C. H. se pourvoit en cassation contre ce jugement, dans la mesure où il le condamne à une peine d'emprisonnement sans sursis, à la révocation d'un sursis antérieur, ainsi qu'à des frais et des dépens, concluant à son acquittement ou au renvoi de la cause. Il reproche en substance au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire, en privilégiant les déclarations de certaines personnes qui l'ont mis en cause tout de suite après les faits sur la base de photographies seulement, alors qu'à l'audience de jugement du 21 novembre 1995 aucun des plaignants et témoins ne l'a formellement reconnu. Le recourant fait également valoir que le jugement entrepris procède d'une fausse application de l'article 41 CP. D. La Présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel admet dans ses observations que l'agent L. n'a pas reconnu en audience le prévenu H. , mais ne prend pas de conclusions. Le substitut du Procureur général conclut quant à lui au rejet du recours, sans formuler d'observations. Enfin, le mandataire des plaignants conclut également au rejet du recours qui frise la témérité, en observant notamment que l'agent L. n'est jamais revenu sur la reconnaissance formelle du recourant com- me l'un de ses agresseurs, reconnaissance qui est mentionnée dans un rap- port de police complémentaire du 4 mai 1994 (D. 50). C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitrai- res, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété publi- que ou encore évidemment fausses (art. 251 al. 2 CPP; RJN 7 II 4 et juris- prudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p. 70 et jurispru- dence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pé- nale suisse, no 899 ss). b) En l'espèce, le premier juge a respecté ces derniers princi- pes, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'a retenu la culpabilité du recourant qu'après avoir soigneusement pesé les éléments fournis par le dossier et les débats. Il est vrai que lors de l'audience de jugement, personne n'a apparemment formellement reconnu le recourant. A lui seul, ce fait ne sau- rait toutefois l'innocenter, ni même suffire à douter de sa culpabilité. Le premier juge a rappelé dans son jugement que les souvenirs s'estompent avec le temps (jugement, p. 17). Il n'y a dès lors rien de surprenant à ce que, près de vingt mois après les faits, le recourant n'ait plus été re- connu par le plaignant L. et le témoin G. , qui l'avaient pour- tant tous deux formellement identifié au moyen de photographies au plus tard dans le mois qui a suivi (D. 50 et D. 59). Cela se comprend d'autant mieux que les scènes auxquelles le recourant a participé ont été brèves et très mouvementées (jugement, p. 14 et 15) et que celui-ci a en outre depuis passablement changé d'apparence (jugement, p. 18). On ne saurait pas davantage considérer que le jugement entre- pris est entaché d'arbitraire pour le seul motif que le premier juge a accordé une importance primordiale aux témoignages recueillis juste après les faits (jugement, p. 16). Dans la mesure où le recourant a alors été directement impliqué par quatre personnes, cela n'est d'ailleurs rien de plus que normal. D'autre part, non seulement le nombre de ces témoignages le justifiait, mais leur qualité également. Les quatre personnes en question ne se connaissent en effet nullement et aucune ne pouvait se voir reconnaître un quelconque intérêt à accuser faussement le recourant. Ces personnes ont enfin toutes eu des rôles très différents dans les événe- ments qui ont valu au recourant sa condamnation, ce qui ne donne bien évidemment que plus de poids encore à leurs déclarations convergentes. Il paraît ainsi totalement exclu que le recourant ait pu être accusé à tort à la fois par un coauteur (D. 29), une victime (D. 50), et deux témoins (D. 57 et 59). Le fait que le recourant ait prétendu s'être rendu à Neu- châtel en train (jugement, p. 13) alors qu'il est établi qu'il y est venu en car (D. 154) est un élément qui ne pouvait que conforter le premier juge dans sa conviction. On ne voit pas en effet pour quelle raison le recourant a pu mentir à ce sujet, si ce n'est pour essayer de cacher qu'il a voyagé jusqu'à Neuchâtel accompagné au moins de cinq des autres prévenus (D. 153 et 154). 3. Au vu des motifs qui l'ont conduit à prononcer un verdict de culpabilité, le premier juge ne s'est manifestement pas écarté de l'adage "in dubio pro reo", qui se déduit du principe de la présomption d'innocen- ce et trouve son fondement à la fois dans l'article 6 paragraphe 2 CEDH et dans les articles 4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II p. 114 et p. 226). Le recourant prétend le contraire, sans motiver sa position, vraisemblable- ment parce que cela relèverait de l'impossible. Au vu du dossier, on ne saurait en effet sérieusement soutenir que le premier juge a condamné le recourant pour le motif que celui-ci n'aurait pas prouvé son innocence. Il ne serait pas plus raisonnable d'autre part d'affirmer que le premier juge a condamné le recourant alors qu'il subsistait, selon une appréciation objective du résultat de l'administration des preuves, des doutes manifes- tement sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci. En résumé, il ne fait donc pas le moindre doute que le premier juge a bien respecté les deux règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve tout d'abord, à l'appréciation des preuves ensuite, que le principe "in dubio pro reo" renferme (SJ 1994, p. 541). 4. a) Le recourant ne critique pas la quotité de la peine qui lui a été infligée, ni la révocation du sursis dont était assortie la peine pro- noncée le 17 février 1993 par le Président du Tribunal de Bâle-Ville. Il reproche en revanche au premier juge de ne pas avoir accordé le sursis pour la nouvelle peine à laquelle il l'a condamné. Selon H. , le jugement attaqué aurait dû, pour établir son pronostic, examiner si l'exécution de la peine antérieure serait de nature à permettre son amen- dement. Au surplus, le premier juge, pour motiver un pronostic défavora- ble, se serait fondé sur une circonstance qui ne devait pas être prise en considération, l'absence de regrets, alors que H. ne pouvait pas regretter des faits qu'il niait. b) Aux termes de l'article 41 chiffre 1 alinéa 1 CP, le sursis peut être accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives d'amende- ment durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécé- dents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82). Il faut en outre tenir compte de l'éventuel effet de réinsertion que pourrait avoir le fait de subir une peine dont le juge ordonne après coup l'exécution (ATF 116 IV 99). Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition ap- pliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28). Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préféra- ble ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291- 292). Encore faut-il que le résultat auquel le premier juge est parvenu soit incompatible avec les circonstances qui résultent du dossier et du jugement ou que les faits qui justifieraient le pronostic du premier juge soient invérifiables par la Cour de cassation. Une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une pré- cédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis - si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82, 105 IV 228, 101 IV 330). Il en va de même lorsque la nouvelle infraction, bien que commise dans un domaine différent, révèle un défaut de caractère identique, tout particulièrement lorsque ce défaut porte sur le mépris de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui. c) Comme l'a relevé la Cour de céans, un prévenu peut être digne du sursis malgré ses dénégations (RJN 1994 p.96). En l'espèce, on peut se demander si cette jurisprudence s'applique dans la mesure où le recourant accuse ceux qui l'ont reconnu d'être des menteurs (D.149). Le dossier ré- vèle également que la police cantonale de Bâle-ville considère H. comme un hooligan, que l'accès au stade Saint-Jacques de Bâle lui est interdit pour une durée indéterminée (D.177) et qu'il ne conteste pas avoir eu plusieurs fois affaire à la police pour des cas semblables (D.149). Avec un certain cynisme, H. a répondu à ce sujet : "Je n'ai jamais été condamné pour des cas similaires. En fait, ils n'ont jamais rien pu prouver "(D.149). Le jugement attaqué n'examine certes pas si l'exécution de la peine de trente jours d'emprisonnement prononcée le 17 février 1993 par le Tribunal de Bâle-Ville était de nature à provoquer l'amendement de H. . La jurisprudence fédérale mentionnée dans l'arrêt de la Cour de céans que cite le recourant (RJN 1991 p.65) a été précisée par le Tribunal fédéral le 19 juin 1990 dans un arrêt qui rappelle que l'exécution de courtes peines privatives de liberté peut produire un effet de choc sur des personnes socialement intégrées qui n'ont jamais eu à exécuter des peines privatives de liberté (ATF 116 IV 100). Le cas de H. diffère de celui dont avait à juger le Tribunal fédéral dans la mesure où il résulte du dossier, en particulier du rapport de renseignements géné- raux établi par la police bâloise (D.176-177), des extraits des casiers judiciaires cantonaux et fédéraux ainsi que des déclarations de H. lui-même (D.148-149) que l'on ne se trouve pas en présence d'une personne socialement intégrée. Au surplus, le recourant a déjà subi une peine privative de liberté à la suite de la révocation, le 17 février 1993, du sursis dont était assortie une peine de dix jours d'empris- onnement prononcée le 15 avril 1992 par le président du Tribunal de police de Bâle-Ville (D.348). En présence de telles circonstances, le premier juge pouvait estimer qu'il n'avait pas à déclarer expressément que les conditions dans lesquelles ont doit s'attendre à un effet favorable de l'exécution d'une peine n'étaient pas réalisées. Enfin, il résulte du jugement et du dossier que le recourant a commis des infractions qui dénotent toutes un manque d'égard envers l'in- tégrité corporelle, voire la vie d'autrui, que ce soit en qualité de con- ducteur d'un véhicule non-assuré, de complice d'une mise en danger par ivresse au volant ou, dans la présente affaire, par l'administration de coups dont les effets auraient pu être très graves, notamment des coups de pied à la tête de sa victime. d) Il est regrettable que le premier juge n'ait pas repris, dans un considérant topique, tous les éléments résultant du dossier et des débats et l'amenant à ne pas faire un pronostic favorable quant aux effets de l'octroi du sursis, mais il ne s'est toutefois pas fondé sur des circonstances étrangères au dossier ou aux débats de telle sorte que la Cour de cassation ne pourrait pas vérifier quelle importance il a attaché aux circonstances des actes retenus ainsi qu'à la personnalité de l'auteur. Ces circonstances peuvent être déterminées en l'espèce et il résulte de ce qui précède qu'en refusant l'octroi du sursis, le premier juge n'est pas sorti du cadre de son pouvoir d'appréciation. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 5. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la procédure de recours. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de H. les frais de justice arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 12 mars 1997