- qu'en heurtant l'obstacle l'automobiliste se mette réellement à l'abri d'un accident. c) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a retenu à la charge du recourant une violation de son obligation de maîtrise et le fait qu'il ne se soit pas trouvé en présence d'un usager de la route, mais d'un animal, est sans incidence sur l'opportunité de sa réaction. 4. Le franchissement de la ligne de sécurité n'est que la conséquence d'une réaction excusable. Il ne saurait dès lors être considéré comme fautif. 5. La Cour peut statuer au fond (art.252 CPP).