Or, si cette circonstance est possible, de nuit, dans une forêt, spécialement à l'époque de la chasse, on ne saurait imposer au conducteur de rouler quasiment au pas pour éviter ce danger. En l'occurrence, et en soi, rouler à une vitesse de 60 km/h, sur une route principale, même si la chaussée est mouillée paraît admissible. C'est dès lors à tort que le recourant a été condamné pour infraction à l'article 32 alinéa 1 LCR. 3. a) Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances.