Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu'aux conditions de la route. L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule.