{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6353_1997-06-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=831&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "acebd5b35ab17b841b9f2fe2bfa41d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6353", "INT.1998.857"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.06.1997 CCP.1996.6353 (INT.1998.857)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vitesse adaptée aux circonstances - réaction face à un animal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:17:48", "Checksum": "bf390bf60cf16e70de8fb15b1ab3c372", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.06.1997 CCP.1996.6353 (INT.1998.857)\nRegeste:\nVitesse adaptée aux circonstances - réaction face à un animal.\n\nA. Le dimanche 29 octobre 1995, peu avant 4 heures, D. circulait\nau volant de sa voiture sur la J10 entre Brot-Dessous et Rochefort. Au\nlieu dit \"Les Chaumes\", dans un virage à droite par rapport à son sens de\nmarche, il a brusquement freiné, de sorte que son véhicule a effectué un\ntête-à-queue, traversé la chaussée de droite à gauche par rapport à son\nsens de marche et franchi la ligne de sécurité pour terminer sa course\ncontre un talus au nord de la route.\nB. Par jugement du 18 mars 1996, le Tribunal de police du district\nde Boudry a condamné D. à 200 francs d'amende et à 190 francs de frais de\njustice. Le Tribunal a retenu en bref que le prévenu avait quitté la route\nparce qu'un animal, vraisemblablement un chevreuil, avait surgit devant sa\nvoiture. Il a toutefois considéré que le prévenu aurait non seulement dû\ncompter sur la présence éventuelle d'un chevreuil par une nuit d'octobre\nsur une route traversant une zone de forêt, mais encore\nrouler à une vitesse adaptée à la chaussée glissante et respecter une allure permettant d'éviter le blocage des roues qui a causé l'accident. Le\npremier juge a dès lors condamné D. , pour avoir circulé à une vitesse\ninadaptée, perdu la maîtrise de son véhicule et n'avoir pas respecté la\nligne de sécurité, à une peine de 200 francs d'amende.\nC. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant une\nfausse application de la loi. Il soutient en bref que c'est sa manoeuvre\nde freinage et non sa vitesse qui est à l'origine de l'accident, qu'il\nroulait à une allure adaptée aux circonstances, qu'il a agi de manière\nadéquate et qu'il n'a pas eu de défaut d'attention.\nD. Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas d'observations.\nLe procureur général conclut au rejet du recours sans formuler\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être\nadaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du\nchargement ainsi qu'aux conditions de la route. L'observation de la règle\nde l'adaptation de la vitesse aux \"circonstances\" est la première\ncondition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir se conformer aux\nrègles de la prudence, le conducteur devra avant tout adapter sa vitesse\npour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive\npour la circulation (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la\ncirculation routière, 3ème édition, Lausanne 1996, p.303, remarque 1.1).\nLe conducteur ne doit toutefois tenir compte d'obstacles qui apparaîtraient subitement sur son champ de visibilité que si la possibilité de\ncette survenance s'impose sérieusement en raison de circonstances\nparticulières (Bussy/Rusconi, op.cit. p.313, remarque 1.26 in fine).\nEn l'occurrence, le recourant a déclaré à l'audience qu'il circulait à 60 km/h et que la présence d'un animal surgissant sur la route\nfaisait partie des incidents prévisibles pouvant entrer dans le cours\nnormal des choses. Il a toutefois précisé que le chevreuil, alors qu'il\nétait dans le virage, avait surgi dans la lumière de ses phares, à\nquelques mètres de distance. Or, si cette circonstance est possible, de\nnuit, dans une forêt, spécialement à l'époque de la chasse, on ne saurait\nimposer au conducteur de rouler quasiment au pas pour éviter ce danger.\nEn l'occurrence, et en soi, rouler à une vitesse de 60 km/h, sur\nune route principale, même si la chaussée est mouillée paraît admissible.\nC'est dès lors à tort que le recourant a été condamné pour infraction à\nl'article 32 alinéa 1 LCR.\n3. a) Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester\nconstamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux\ndevoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure\nde réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans\ntoutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec\nsang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre\ninsolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,\nentre diverses réactions possible, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, op.cit, p.299 remarque\n3.1.2). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon\nla jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une\nmanoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide\nest nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur\nest en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).\nb) En l'espèce, le recourant, voyant surgir un animal, a freiné\net sa voiture a dérapé et quitté la route. Il faut donc examiner s'il a eu\nune réaction inadéquate, cas échéant si une autre manoeuvre s'imposait.\nCertes, le recourant aurait pu donner un coup de volant pour tenter\nd'éviter le chevreuil. A une vitesse de 60 km/h, dans un virage, il\ncourait toutefois le danger de perdre la maîtrise de sa voiture ou, à tout\nle moins de quitter sa voie. Il pouvait également continuer sa route. Dans\ncette hypothèse, il risquait non seulement de toucher l'animal, mais encore d'endommager son véhicule voire même d'être déporté si le chevreuil\nétait volumineux et qu'il passait sous une roue. Dans ces circonstances,\nla manoeuvre opérée par le recourant paraît tout à fait raisonnable et"}