" Compte tenu des motifs retenus par le premier juge, et de la jurisprudence prérappelée, le jugement entrepris échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Le recourant est au demeurant particulièrement malvenu d'insister sur les prétendues circonstances particulières de l'acte (état de santé de son père), comme sur les contrôles systématiques auxquels il doit se soumettre depuis sa seconde condamnation intervenue le 25 mai 1991. Les circonstances du cas d'espèce démontrent en effet à la fois les limites de tels contrôles et celles du recourant en matière d'alcool au volant. Sur ce point, le recours est dès lors également manifestement mal fondé. 4