Le sursis ne peut être accordé au conducteur pris de boisson qu'avec la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292; RJN 7 II 64). Une faible quantité d'alcool diminue déjà l'aptitude à conduire, et celui qui n'en tient pas compte et qui, malgré les avertissements publiés de toutes parts, s'enivre en sachant qu'il devra reprendre le volant, démontre en règle générale qu'il est dénué de scrupules et trahit ainsi un défaut de caractère.