Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10) n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1 II 28, 7 II 64). Le sursis ne peut être accordé au conducteur pris de boisson qu'avec la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292; RJN 7 II 64).