a) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Savoir si dans un cas donné une telle prévision se justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10) n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable;