La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 1995, p.102 et jurisprudence citée). b) En l'espèce, le jugement entrepris est amplement motivé au regard des exigences jurisprudentielles prérappelées. On se référera sur ce point au considérant II du jugement, dans lequel le premier juge a expressément énuméré les différentes circonstances prises en compte pour la fixation de la peine.