Le recourant ne pouvant, selon la jurisprudence, joindre des pièces à son pourvoi, ce document doit être écarté (RJN 4 II 139). 2. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation.