S'agissant du refus du sursis, le recourant souligne qu'il a eu une conduite irréprochable depuis sa condamnation de 1991. Il reproche au premier juge, ici aussi, de n'avoir nullement tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles il a récidivé. Il y voit un abus, par le premier juge, de son pouvoir d'appréciation. Le recourant conclut dès lors à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la cause. D. Le président suppléant du Tribunal de police du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1.