le premier juge a retenu en outre que P. avait déjà été condamné à deux reprises pour conduite en état d'ébriété, mais que ces deux condamnations et les mesures de surveillance dont elles étaient assorties par les autorités françaises, ne l'avaient tout de même pas empêché de récidiver. Le premier juge en a dès lors déduit que sur le plan subjectif, le sursis n'était pas possible. C. P. se pourvoit en cassation contre le jugement rendu le 5 juin 1996 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.