{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6352_1996-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=416&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=183&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0319eb52d28035863d739c35f576ae8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6352", "INT.1996.434"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.08.1996 CCP.1996.6352 (INT.1996.434)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant, fixation de la peine et octroi du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:00", "Checksum": "603da5dfa4d8076d6c037c82e63b7902", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.08.1996 CCP.1996.6352 (INT.1996.434)\nRegeste:\nIvresse au volant, fixation de la peine et octroi du sursis.\n\n\nl'Hôpital Y., que son père se trouvait au plus mal, que pour se\nchanger les idées, P. est venu ensuite en Suisse afin d'y\nrencontrer des amis, qu'il a fait la fête avec eux dans un établissement\npublic de Fleurier, qu'il a réalisé que son taux d'alcoolémie dépassait la\nlimite légale, mais a néanmoins pris le volant, désireux qu'il était de\nramener deux personnes qui l'accompagnaient. Le premier juge n'a pas vu\ndans cette attitude une sorte de \"circonstance atténuante\" dont il aurait\nfallu le cas échéant tenir compte au niveau de la fixation de la peine. Y\nvoir une appréciation arbitraire des faits confine à la témérité. Que l'on\nsache en effet, le fait de trouver un proche au plus mal à l'hôpital ne\njustifie quiconque à prendre le volant pour aller faire la fête avec des\namis et à mettre en danger la sécurité publique.\n3. a) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment,\nselon l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir\nde nouvelles infractions. Savoir si dans un cas donné une telle prévision\nse justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la\nCour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10)\nn'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose\nsur un raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été\nrefusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1 II 28, 7 II 64).\nLe sursis ne peut être accordé au conducteur pris de boisson\nqu'avec la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292;\nRJN 7 II 64). Une faible quantité d'alcool diminue déjà l'aptitude à conduire, et celui qui n'en tient pas compte et qui, malgré les avertissements publiés de toutes parts, s'enivre en sachant qu'il devra reprendre\nle volant, démontre en règle générale qu'il est dénué de scrupules et trahit ainsi un défaut de caractère. C'est pourquoi l'on doit examiner très\nsévèrement l'existence d'éléments suffisants pour justifier néanmoins un\npronostic favorable sur la conduite future de l'auteur, même lorsqu'il\ns'agit d'une première infraction, qu'il jouit d'une bonne réputation et\nque sa façon de conduire n'a jusqu'ici donné lieu à aucune critique.\nL'examen sera d'autant plus rigoureux que le taux d'alcoolémie sera élevé\n(ATF 100 IV 10, 100 IV 135, 101 IV 9). Si la récidive apparaîtra généralement comme l'un des facteurs particuliers déterminants pour exclure un\npronostic favorable (ATF 100 IV 132, 101 IV 277), l'octroi du sursis n'est\npas nécessairement exclu lorsque le conducteur pris de boisson a déjà été\ncondamné pour une infraction de cette nature. Il convient de procéder à\nune appréciation d'ensemble, comprenant la situation personnelle de l'auteur d'une part, et les circonstances particulières de l'acte d'autre\npart, pour décider si un pronostic favorable peut être posé ou non (ATF\n115 IV 81, 85).\nb) En l'espèce, le premier juge a refusé au recourant l'octroi\ndu sursis en motivant son jugement comme suit (p.4-5) :\n\"- P. a consommé des boissons alcooliques exagérément, en sachant qu'il devrait reprendre le volant. Il\nne peut invoquer des circonstances imprévues et contraignantes, ou un état qui ne lui permettait pas d'apprécier\nla portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé.\n- Son voyage en Suisse puis son retour en France correspondaient à des courses inutiles; il s'agissait pour lui uniquement de retrouver des amis dans un établissement public\nafin d'y faire la fête.\n- Lors des événements, le prévenu se rendait parfaitement\ncompte qu'il avait dépassé le taux d'alcoolémie prévu par\nla loi, comme il l'a admis en audience; cela ne l'a pas\nempêché de prendre le volant et même de transporter deux\npersonnes, ce qui dénote d'une certaine absence de scrupules.\n- Le prévenu a d'ores et déjà été condamné à deux reprises\npour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'une le\n15 décembre 1989, l'autre le 25 mai 1991. Le second jugement a de plus ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un\nnouveau permis pendant un an. De surcroît, il a dû passer\nde nombreux tests et subir un examen pour recevoir un nouveau permis. Finalement, il reste encore sous la surveillance des autorités françaises qui peuvent le convoquer à\ntout moment pour examiner son état et qui lui feront subir\nde nouveaux examens en 1998 afin de déterminer si son permis doit lui être retiré ou laissé. Malgré ces condamnations et ces mesures de surveillance, le prévenu a tout de\nmême récidivé.\nAinsi, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'accident le 24\nmars 1996, le tribunal retient que les conditions subjectives du sursis font défaut.\"\nCompte tenu des motifs retenus par le premier juge, et de la\njurisprudence prérappelée, le jugement entrepris échappe indiscutablement\nau grief d'arbitraire. Le recourant est au demeurant particulièrement\nmalvenu d'insister sur les prétendues circonstances particulières de\nl'acte (état de santé de son père), comme sur les contrôles systématiques\nauxquels il doit se soumettre depuis sa seconde condamnation intervenue le\n25 mai 1991. Les circonstances du cas d'espèce démontrent en effet à la\nfois les limites de tels contrôles et celles du recourant en matière\nd'alcool au volant.\nSur ce point, le recours est dès lors également manifestement\nmal fondé.\n4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui\nentraîne la condamnation du recourant aux frais (art.254 CPP).\nLe recourant requiert l'assistance judiciaire, en procédure de"}