{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6352_1996-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=416&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=183&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0319eb52d28035863d739c35f576ae8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6352", "INT.1996.434"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.08.1996 CCP.1996.6352 (INT.1996.434)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant, fixation de la peine et octroi du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:00", "Checksum": "603da5dfa4d8076d6c037c82e63b7902", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.08.1996 CCP.1996.6352 (INT.1996.434)\nRegeste:\nIvresse au volant, fixation de la peine et octroi du sursis.\n\nA. Dimanche 24 mars 1996 à 2 h 30, une patrouille de la police cantonale neuchâteloise a intercepté à Fleurier P., domicilié à\nLa Cluse-et-Mijoux / Doubs / France, lequel circulait au volant de sa voiture et paraissait pris de boisson. P. a été soumis au contrôle d'usage, notamment à une prise de sang, qui a révélé un taux\nd'alcoolémie moyen de 1,80 g/kg.\nRenvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-\nTravers pour ivresse au volant au sens des articles 31/2, 91/1 LCR, 2/1-2\nOCR, P. a été condamné de ce chef à une peine de 20 jours\nd'emprisonnement sans sursis ainsi qu'aux frais judiciaires arrêtés à 630\nfrancs.\nB. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte du taux\nd'alcoolémie assez élevé présenté par le prévenu, de deux antécédents en\nmatière d'ivresse au volant, du fait que le prévenu était conscient que\nson taux dépassait les limites légales lorsqu'il s'est mis en route, du\nfait que la course ne présentait aucun caractère de nécessité, mais qu'à\nla décharge du prévenu, ce dernier n'avait commis aucun accident ni de\nviolation supplémentaire du code de la route. S'agissant du sursis, le\npremier juge en a refusé l'octroi au condamné, motif pris que ce dernier\navait consommé des boissons alcooliques exagérément en sachant qu'il\ndevrait reprendre le volant, qu'il ne pouvait invoquer des circonstances\nimprévues et contraignantes, ni même un état qui ne lui aurait pas permis\nd'apprécier la portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé, du fait que\nle prévenu se rendait parfaitement compte qu'il avait dépassé le taux\nd'alcoolémie prévu par la loi lorsqu'il a repris le volant; le premier\njuge a retenu en outre que P. avait déjà été condamné à deux\nreprises pour conduite en état d'ébriété, mais que ces deux condamnations\net les mesures de surveillance dont elles étaient assorties par les autorités françaises, ne l'avaient tout de même pas empêché de récidiver. Le\npremier juge en a dès lors déduit que sur le plan subjectif, le sursis\nn'était pas possible.\nC. P. se pourvoit en cassation contre le jugement rendu le 5 juin 1996 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.\nIl soutient en bref que ce jugement est entaché d'arbitraire et de violation de l'article 63 CP, dans la mesure où la peine n'a pas été fixée\ncompte tenu aussi du fait que le jour de l'infraction, il avait rendu visite à son père - aujourd'hui décédé - lequel se trouvait au plus mal, ce\nqui l'avait conduit à se rendre dans différents établissements publics\npour se changer les idées et y rencontrer des amis. Le jugement est également arbitraire, selon le recourant, dans la mesure où il n'a pas été\ntenu compte du fait que depuis sa dernière condamnation pour ivresse au\nvolant en 1991, il s'est conduit de manière exemplaire, les événements qui\nse sont produits dans la nuit du 23 au 24 mars 1996 constituant dès lors\nun écart exceptionnel lié à la situation particulière du moment (maladie\ndu père). S'agissant du refus du sursis, le recourant souligne qu'il a eu\nune conduite irréprochable depuis sa condamnation de 1991. Il reproche au\npremier juge, ici aussi, de n'avoir nullement tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles il a récidivé. Il y voit un abus, par\nle premier juge, de son pouvoir d'appréciation.\nLe recourant conclut dès lors à la cassation du jugement attaqué\net au renvoi de la cause.\nD. Le président suppléant du Tribunal de police du district du\nVal-de-Travers ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut\nau rejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\nA l'appui de son pourvoi, le recourant a joint une analyse du\nLaboratoire X. de Pontarlier, sur la base de laquelle il\nentend démontrer qu'il s'est soumis régulièrement à des contrôles en vue\nde dépister toute éventuelle consommation d'alcool, sans que jamais aucun\ntest n'ait donné de résultat positif (pourvoi, p.5 C.3). Le recourant ne\npouvant, selon la jurisprudence, joindre des pièces à son pourvoi, ce document doit être écarté (RJN 4 II 139).\n2. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,\nen tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation\npénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son\npouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des\ncritères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement\nlorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui\ndoivent être pris en considération ont été correctement évalués,\nc'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler\nle respect de l'article 63 CP (RJN 1995, p.102 et jurisprudence citée).\nb) En l'espèce, le jugement entrepris est amplement motivé au\nregard des exigences jurisprudentielles prérappelées. On se référera sur\nce point au considérant II du jugement, dans lequel le premier juge a\nexpressément énuméré les différentes circonstances prises en compte pour\nla fixation de la peine.\nLe recourant se prévaut d'un abus du pouvoir d'appréciation du\npremier juge, dans la mesure où ce dernier n'a pas tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles il aurait bu de l'alcool et pris\nle volant en l'espèce. Sur ce point également, son pourvoi est manifestement mal fondé, et confine à la témérité. Il résulte en effet du jugement\nentrepris que le 23 mars 1996, le recourant a rendu visite à son père à"}