Si en matière d'exécution des jugements la Cour de cassation pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 I 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes et