Au surplus interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 7. Si en matière d'exécution des jugements la Cour de cassation pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 I 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228).