Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libération se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article 275 al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé, lorsque la personne concernée relève de la Commission de libération. Au surplus interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 7.