Elle a en revanche rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé de 24 heures non accompagné. 4. A. recourt contre cette décision. Il conteste l'appréciation de la Commission de libération. 5. Dans ses observations, le président de la Commission de libération se réfère notamment au rapport d'expertise psychiatrique du 19 mars 1996. 6. Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libération se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition.