{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6351_1996-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=387&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=206&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f879855234dd5199d59d2ae8fdf1173"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6351", "INT.1996.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.07.1996 CCP.1996.6351 (INT.1996.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir de cognition de la CCP. 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A. a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations\nde sorties accompagnées de quelques heures. Il s'est également vu octroyer\nquelques permissions, qui lui permettaient de passer quelques heures à\nl'extérieur de l'établissement pénitentiaire, sans accompagnement. Ces\nconduites et permissions se sont déroulées apparemment sans difficultés.\nUn congé qui lui avait été accordé le 20 mars 1996 et qui devait\nse dérouler le 20 avril a été annulé, l'état de A. ne le permettant pas.\n3. Par décision du 12 juin 1996, la Commission de libération a accordé une conduite accompagnée à A.. Elle a en revanche rejeté\nsa demande tendant à l'octroi d'un congé de 24 heures non accompagné.\n4. A. recourt contre cette décision. Il conteste l'appréciation de la Commission de libération.\n5. Dans ses observations, le président de la Commission de libération se réfère notamment au rapport d'expertise psychiatrique du 19 mars\n1996.\n6. Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libération se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des\npeines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article\n275 al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la\nCommission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de\ncassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est\négalement ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé,\nlorsque la personne concernée relève de la Commission de libération.\nAu surplus interjeté dans les formes et délai légaux\n(art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n7. Si en matière d'exécution des jugements la Cour de cassation\npénale statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un\nlarge pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106\nI 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être\nquestion pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle\nde l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes et\nque la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une\nadministration de preuves.\n8. En l'espèce, la décision rendue doit être confirmée. Ainsi que\nle relève avec pertinence la commission dans sa décision, le recourant n'a\nprésenté aucun projet concret et précis pour le congé de 24 heures qu'il\nsouhaitait. Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un contexte difficile. A., qui accepte apparemment de plus en plus difficilement la décision d'internement dont il fait l'objet, a manifesté ces derniers temps notamment certains troubles dans son comportement psychique.\nSa situation apparaît ainsi actuellement relativement difficile à gérer\navec les problèmes que cela peut créer. Comme le relève par ailleurs\nl'expert V. dans son rapport du 29 mars 1996, le passage éventuel à\nplus d'autonomie exige des étapes particulièrement progressives, condition\nqui n'est en l'espèce pas réalisée.\n9. Pour ces différentes raisons, la décision entreprise doit être\nconfirmée et le recours rejeté.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 24 juillet 1996"}