En l'espèce, le premier juge a retenu en fait, de manière à lier la cour de cassation, que la recourante ne pouvait pas, de bonne foi, tenir ses soupçons pour fondés, mais qu'elle savait au contraire le plaignant innocent. Il a constaté également en fait que la recourante devait nécessairement se rendre compte que ses soupçons, portés à la connaissance d'un service de protection de la jeunesse, entraîneraient quasi automatiquement des ennuis d'ordre pénal au plaignant. Sur ce point également, l'appréciation des faits par le premier juge échappe au grief d'arbitraire, et le pourvoi est mal fondé. 5.