L'autorité à laquelle elle est faite ne doit pas nécessairement être compétente pour recevoir des plaintes et dénonciations pénales. La dénonciation peut en effet s'adresser à toute autorité cantonale ou fédérale qui a le devoir de communiquer aux autorités chargées de la poursuite pénale les infractions qui parviennent à sa connaissance (Cassani, op.cit., n.13-14 ad art.303 CP et références). b) Sur ce point également et compte tenu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le service de protection de la jeunesse était en effet indiscutablement une autorité ayant qualité pour recevoir la dénonciation de la recourante. 4. a) Sur le plan subjectif, l'auteur d'une dénonciation calom-