La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir fait allusion aux deux témoignages recueillis durant les débats et d'avoir refusé de joindre au dossier différents dossiers pénaux concernant G.. D. Ce dernier conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens, en formulant quelques observations. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds formule également des observations, sans prendre de conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.