Elle soutient en bref qu'elle n'a jamais accusé son ex-mari d'avoir commis des attentats à la pudeur de ses filles, que les propos contenus dans sa lettre du 8 mai 1994 ont été abusivement interprétés et qu'elle ne saurait en tout état de cause être condamnée pour dénonciation calomnieuse, dès lors qu'elle s'est adressée à un service de protection de la jeunesse qui n'est pas une autorité de poursuite au sens de l'article 303 CP. La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir fait allusion aux deux témoignages recueillis durant les débats et d'avoir refusé de joindre au dossier différents dossiers pénaux concernant G.. D.