nier, et qu'en conséquence les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse étaient réunis. C. F. se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut au fond à son acquittement. Elle soutient en bref qu'elle n'a jamais accusé son ex-mari d'avoir commis des attentats à la pudeur de ses filles, que les propos contenus dans sa lettre du 8 mai 1994 ont été abusivement interprétés et qu'elle ne saurait en tout état de cause être condamnée pour dénonciation calomnieuse, dès lors qu'elle s'est adressée à un service de protection de la jeunesse qui n'est pas une autorité de poursuite au sens de l'article 303 CP.