Il l'a également condamnée à verser au plaignant une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en bref que la prévenue avait clairement et sérieusement soupçonné son ex-mari d'actes contraires à la pudeur sur ses deux filles, que ces soupçons étaient totalement infondés, qu'elle ne pouvait pas les tenir de bonne foi pour fondés, qu'elle devait nécessairement se rendre compte que les faits portés à la connaissance d'un service de protection de la jeunesse entraîneraient quasi automatiquement des ennuis d'ordre pénal à G., qu'elle avait agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre ce der-