{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6349_1996-08-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=417&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=199&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7d480de5b817c391dcc6cc71f90a3e95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6349", "INT.1996.435"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1996 CCP.1996.6349 (INT.1996.435)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation calomnieuse. 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L'autorité à laquelle elle est faite\nne doit pas nécessairement être compétente pour recevoir des plaintes et\ndénonciations pénales. La dénonciation peut en effet s'adresser à toute\nautorité cantonale ou fédérale qui a le devoir de communiquer aux autorités chargées de la poursuite pénale les infractions qui parviennent à sa\nconnaissance (Cassani, op.cit., n.13-14 ad art.303 CP et références).\nb) Sur ce point également et compte tenu de ce qui précède, le\npourvoi est mal fondé. Le service de protection de la jeunesse était en\neffet indiscutablement une autorité ayant qualité pour recevoir la dénonciation de la recourante.\n4. a) Sur le plan subjectif, l'auteur d'une dénonciation calomnieuse est punissable s'il sait d'une part que la victime est innocente,\net s'il agit d'autre part dans le dessein de faire ouvrir une poursuite\npénale. L'infraction est consommée et non seulement tentée, dès lors que\nles accusations de l'auteur sont propres à entraîner ce résultat. Le dol\néventuel suffit donc (Cassani, op.cit., n.21-27, notamment 22, 24 ad\nart.303 CP et références).\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu en fait, de manière à\nlier la cour de cassation, que la recourante ne pouvait pas, de bonne foi,\ntenir ses soupçons pour fondés, mais qu'elle savait au contraire le plaignant innocent. Il a constaté également en fait que la recourante devait\nnécessairement se rendre compte que ses soupçons, portés à la connaissance\nd'un service de protection de la jeunesse, entraîneraient quasi automatiquement des ennuis d'ordre pénal au plaignant. Sur ce point également,\nl'appréciation des faits par le premier juge échappe au grief d'arbitraire, et le pourvoi est mal fondé.\n5. La recourante soutient (ch.15 du pourvoi) que \"le jugement entrepris apparaît comme étant absolument lacunaire\", dès lors qu'il ne fait\nni mention, ni allusion au fait que deux témoins ont été entendus lors de\nl'audience du 2 mai 1996. Elle se prévaut également d'un déni de justice,\npour le motif que le premier juge a refusé de joindre \"différents dossiers\npénaux de l'intimé (...) qui auraient pu donner un éclairage supplémentaire à cette affaire\" (ch.18 du pourvoi).\nCes deux moyens sont mal fondés. Le président du Tribunal de\npolice du district de La Chaux-de-Fonds relève en effet dans ses observations que les deux témoins entendus ont fait des déclarations sans incidence sur le sort de la cause; la recourante ne cherchait au demeurant pas\nà soutenir le contraire. La même remarque s'impose s'agissant de la jonction de dossiers concernant le plaignant G., dont le premier juge observe qu'ils n'avaient aucun rapport sérieux avec la cause.\n6. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui\nentraîne la condamnation de la recourante aux frais (art.254 CPP), ainsi\nqu'au paiement au plaignant d'une indemnité de dépens (RJN 1991, p.83).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la cause à 440 francs et les met à la charge de la\nrecourante.\n3. Condamne la recourante à verser à G. une indemnité de\ndépens de 200 francs.\nNeuchâtel, le 2 août 1996"}