{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6349_1996-08-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=417&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=199&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7d480de5b817c391dcc6cc71f90a3e95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6349", "INT.1996.435"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1996 CCP.1996.6349 (INT.1996.435)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation calomnieuse. Eléments constitutifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:10", "Checksum": "34811281511ac009f1b7dea7aa029992", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.08.1996 CCP.1996.6349 (INT.1996.435)\nRegeste:\nDénonciation calomnieuse. Eléments constitutifs.\n\nA. G. et F. se sont mariés le 28\njanvier 1994. Leur vie commune a cessé début avril 1994 et leur divorce a\nété prononcé le 25 août 1994. D'un précédent mariage, G. a\neu deux filles, S. née le 4 juillet 1977 et T. née le 8 février\n1982, domiciliées chez leur mère à Yverdon-les-Bains. En date du 8 mai\n1994, F. (alors G.) a adressé au service de protection\nde la jeunesse d'Yverdon-Grandson une lettre dont la teneur était la suivante :\n\"Concerne : T. née le 8 février 1982 et\nS. née le 4 juillet 1977 et domiciliée à\ntoutes deux à Yverdon-les-Bains chez\nleur maman H.\nMadame,\nPar la présente je me permets de vous suggérer une intervention\npar une enquête relative aux relations avec le père,\nlors du droit de visite exercés chez le père G. né 24.09.1950 et\nhabitant à 2300 La Chaux-de-Fonds.\nAvant les années 1993 les jeunes filles dormaient dans le\nmême lit que leur père !. Ces demoiselles agées aujourd'hui\nde 12 et 17 ans sont (\"Traumatisées\") pour parler, d'autre\npart vous êtes certainement très compétente pour ce délicat\nproblème et vous avez le devoir de leur laisser la possibilité et le choix de s'exprimer auprès de vous. En vous remerciant pour votre obligeance et votre compréhension\nveuillez croire, Madame, à l'assurance de mes respectueuses\nsalutations.\nP.S : Je suis la 2e femme de M. G. et j'ai\nconstaté des comportements bizarres notamment chez T. et\nS..\"\nCette lettre a été transmise le 1er novembre 1994 par le service\nde protection de la jeunesse au président du Tribunal du district de La\nChaux-de-Fonds, lequel l'a adressée à son tour au Ministère public. Ce\ndernier a ordonné une enquête préalable au sens de l'article 7 CPP. Par\nordonnance du 1er février 1995, constatant que les faits portés à sa connaissance ne justifiaient pas une poursuite pénale, le procureur général a\nordonné le classement de l'affaire (art.8 CPP).\nB. En date du 17 février 1995, G. a déposé plainte\npénale contre F. pour calomnie (art.174 CP) et dénonciation\ncalomnieuse (art.303 CP). F. a été renvoyée de ce chef devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le Ministère\npublic requérant contre elle une peine de 20 jours d'emprisonnement. Par\njugement du 23 mai 1996, le tribunal a condamné F., pour\ndénonciation calomnieuse, à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec\nsursis pendant deux ans et au paiement des frais de la cause arrêtés à 570\nfrancs. Il l'a également condamnée à verser au plaignant une indemnité de\ndépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en bref que la prévenue\navait clairement et sérieusement soupçonné son ex-mari d'actes contraires\nà la pudeur sur ses deux filles, que ces soupçons étaient totalement infondés, qu'elle ne pouvait pas les tenir de bonne foi pour fondés, qu'elle\ndevait nécessairement se rendre compte que les faits portés à la connaissance d'un service de protection de la jeunesse entraîneraient quasi automatiquement des ennuis d'ordre pénal à G., qu'elle avait\nagi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre ce dernier, et qu'en conséquence les éléments constitutifs de la dénonciation\ncalomnieuse étaient réunis.\nC. F. se pourvoit en cassation contre ce jugement et\nconclut au fond à son acquittement. Elle soutient en bref qu'elle n'a jamais accusé son ex-mari d'avoir commis des attentats à la pudeur de ses\nfilles, que les propos contenus dans sa lettre du 8 mai 1994 ont été abusivement interprétés et qu'elle ne saurait en tout état de cause être condamnée pour dénonciation calomnieuse, dès lors qu'elle s'est adressée à un\nservice de protection de la jeunesse qui n'est pas une autorité de poursuite au sens de l'article 303 CP. La recourante reproche également au\npremier juge de ne pas avoir fait allusion aux deux témoignages recueillis\ndurant les débats et d'avoir refusé de joindre au dossier différents dossiers pénaux concernant G..\nD. Ce dernier conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et\ndépens, en formulant quelques observations. Le président du Tribunal de\npolice du district de La Chaux-de-Fonds formule également des observations, sans prendre de conclusions. Le Ministère public conclut au rejet\ndu pourvoi, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le premier élément constitutif objectif de l'infraction visée\npar l'article 303 CP consiste en la communication à l'autorité de faits\ninexacts, accusant une personne innocente d'avoir commis une infraction\npénale. Pour que la dénonciation soit calomnieuse, il faut que la personne\nmise en cause soit innocente, par quoi il faut entendre qu'elle n'est pas\ncoupable d'avoir commis les faits dont elle est accusée. Conformément à\nl'ATF 72 IV 75, la personne mise en cause est considérée comme innocente\ndès lors qu'elle a été acquittée par un juge pénal ou que la procédure\nmenée à son encontre a abouti à un non-lieu ou à un classement de la poursuite (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, nos 7-12 ad art.303 CP\net références).\nb) En l'espèce, la lettre adressée par la prévenue au service de\nla protection de la jeunesse le 8 mai 1994 soulignait, en l'accompagnant\nd'un point d'exclamation, le fait que les deux filles de\nG. avaient dormi dans le lit de leur père, signalait qu'elles étaient\ntraumatisées et avaient des comportements bizarres, qualifiait le problème\nde \"délicat\" et soulignait le fait qu'il était du devoir du service en\nquestion d'intervenir. Ces déclarations ont été qualifiées de \"graves\" par\nle service de protection de la jeunesse, qui a jugé nécessaire d'en nantir\nle président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Dans ces conditions, le premier juge était indiscutablement fondé à retenir que la re-"}