Celui-ci devait être condamné en application conjointe des articles 125 CPS et 90/1 LCR, une autre personne que la recourante ayant été mise en danger. 3. Le jugement entrepris qui n'a pas retenu l'infraction à l'article 125 CPS et s'est contenté d'appliquer l'ordonnance sur les amendes d'ordre doit dès lors être cassé. La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. La faute de l'intimé, bien que devant être qualifiée plus sévèrement, n'en devient pas pourtant grave. Elle mérite toujours une peine d'amende, qui, compte tenu des circonstances, peut être fixée à 300 francs.