D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds déclare n'avoir pas d'observations à formuler tandis que le procureur général conclut à l'accueil du recours. R. propose pour sa part le rejet du recours, en observant que la qualification juridique retenue ne porte pas à conséquence ni ne saurait influer sur la quotité de la peine retenue. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par une plaignante qui est intervenue aux débats, le recours est recevable. 2. Il est constant que la recourante a subi des lésions corporelles lors de l'accident du 26 octobre 1995.