Quant à S. , le Ministère public requit contre elle une peine de 200 francs d'amende en application des articles 36/4, 90/1 LCR, 15 OCR. B. Dans son jugement du 5 juin 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds retient "que R. circulait au moins à 65 km/h à un endroit limité à 50 km/h et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'article 32 LCR en relation avec l'article 4a OCR. Conformément à l'OAO, c'est une amende de fr. 100.- qui doit être infligée." En ce qui concerne S. , le premier juge estime qu'elle aurait dû voir avec l'attention qu'on est en droit d'attendre d'un non-prioritaire l'automobiliste R. avant de s'engager et lui laisser la priorité.