{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6348_1997-06-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=822&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=200&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a1abfaf2f9e6c05b3299ce89bfef1b3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6348", "INT.1998.848"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 23.06.1997 CCP.1996.6348 (INT.1998.848)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation - concours idéal ou non entre 90 LCR et 125 CP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:19:01", "Checksum": "40abce6af5364b715d8d26b069e2dc4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 23.06.1997 CCP.1996.6348 (INT.1998.848)\nRegeste:\nLésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation - concours idéal ou non entre 90 LCR et 125 CP.\n\nA. Le jeudi 26 octobre 1995, à 09 h.10, R. conduisait sa\nvoiture portant plaques NE ... sur la route principale à La Sagne en\ndirection des Ponts-de-Martel. A la hauteur de l'immeuble no 108, il se\ntrouva en présence de la voiture immatriculée NE ..... conduite par\nS. qui quittait un chemin rural sur la droite pour s'engager\nsur la route principale. Malgré un freinage, l'avant de l'automobile\nconduite par R. emboutit le flanc gauche de l'auto conduite par\nS. . Blessés, S. et C. , passager\navant de la voiture de R. , furent transportés à l'hôpital.\nEn date du 15 novembre 1995, S. déposa plainte\npénale contre R. pour lésions corporelles par négligence.\nPar ordonnance du 16 novembre 1995, le Ministère public renvoya\ntant R. que S. devant le Tribunal de police du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds. S'agissant du premier, le Ministère public,\nen application des articles 125 CPS, 31/1, 32/1, 90/1 LCR, 3/1, 4/1 OCR\nrequit une peine de 400 francs d'amende. Quant à S. , le\nMinistère public requit contre elle une peine de 200 francs d'amende en\napplication des articles 36/4, 90/1 LCR, 15 OCR.\nB. Dans son jugement du 5 juin 1996, le Tribunal de police du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds retient \"que R. circulait au moins à\n65 km/h à un endroit limité à 50 km/h et qu'il s'est ainsi rendu coupable\nd'infraction à l'article 32 LCR en relation avec l'article 4a OCR. Conformément à l'OAO, c'est une amende de fr. 100.- qui doit être infligée.\" En\nce qui concerne S. , le premier juge estime qu'elle aurait dû\nvoir avec l'attention qu'on est en droit d'attendre d'un non-prioritaire\nl'automobiliste R. avant de s'engager et lui laisser la priorité. Elle\ns'est ainsi rendue coupable d'infractions aux articles 36/4 LCR et 15/3\nOCR. L'amende requise par le Ministère public, classique en pareil cas, ne\npeut ainsi qu'être confirmée.\nC. La recourante ne critique pas le jugement entrepris s'agissant\ndes faits retenus à sa charge. En revanche, elle reproche au premier juge\nd'avoir omis de statuer, s'agissant de R. , sur l'infraction à\nl'article 125 CPS, alors qu'il retenait le fait qu'elle avait subi un\narrêt de travail de trois semaines. Elle propose que, les faits étant\nclairs, le jugement soit cassé et la Cour statue sans renvoi à la\njuridiction inférieure.\nD. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds déclare n'avoir pas d'observations à formuler tandis que le\nprocureur général conclut à l'accueil du recours.\nR. propose pour sa part le rejet du recours, en\nobservant que la qualification juridique retenue ne porte pas à\nconséquence ni ne saurait influer sur la quotité de la peine retenue.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par une\nplaignante qui est intervenue aux débats, le recours est recevable.\n2. Il est constant que la recourante a subi des lésions corporelles\nlors de l'accident du 26 octobre 1995. Elle a également porté plainte\npénale dans le délai légal de trois mois. Il n'est pas contesté non plus\nque l'intimé a commis une faute de circulation.\nSelon la jurisprudence, lorsqu'une violation des règles de la\ncirculation (art.90 LCR) provoque un homicide ou des lésions corporelles\npar négligence, il y a concours imparfait (consomption) et seuls les\narticles 117 ou 125 CPS sont applicables. Toutefois, si une personne\ndéterminée autre que celle qui a êté tuée ou blessée ou qui n'a pas porté\nplainte a été mise en danger de manière concrète, le concours idéal entre\nl'article 90 LCR et les articles 117 ou 125 CPS est possible (v.Cardinaux,\nLes dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et\nle concours, Lausanne 1988, p.154 et ss).\nEn l'occurrence, le jugement retient que l'intimé a dépassé,\ndans une localité, de 15 km/h la vitesse autorisée. Si l'on se réfère aux\ncalculs physiques tirés d'un rapport du professeur Walz de l'Université de\nZürich reproduits par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 292; 121 IV 230; 121\nII 127), une auto qui freine à partir de 60 km/h au lieu des 50 km/h\nautorisés a encore une vitesse de 40 km/h à l'endroit où elle se serait\narrêtée si elle avait freiné à partir de 50 km/h. A 70 km/h, elle a encore\nune vitesse de 59 km/h. Avec un excès de vitesse de 15 km/h comme dans le\nprésent cas, elle aurait encore une vitesse d'environ 50 km/h à l'endroit\noù elle aurait dû s'arrêter. Il est évident dès lors que la collision\naurait pu être évitée voire être bien moins grave si la vitesse avait été\nadaptée. Les lésions corporelles subies par la recourante sont en rapport\nde causalité adéquate avec la faute de R. . Celui-ci devait être\ncondamné en application conjointe des articles 125 CPS et 90/1 LCR, une\nautre personne que la recourante ayant été mise en danger.\n3. Le jugement entrepris qui n'a pas retenu l'infraction à\nl'article 125 CPS et s'est contenté d'appliquer l'ordonnance sur les\namendes d'ordre doit dès lors être cassé.\nLa Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. La faute de\nl'intimé, bien que devant être qualifiée plus sévèrement, n'en devient pas\npourtant grave. Elle mérite toujours une peine d'amende, qui, compte tenu\ndes circonstances, peut être fixée à 300 francs. Un délai d'épreuve pour\nla radiation au casier judiciaire sera également fixé.\nQuant aux frais de première instance, ils seront partagés alors\nque les frais de la procédure de cassation seront mis à la charge de\nl'intimé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement du 5 juin 1996 dans la mesure où il condamne\nR. à 100 francs d'amende et partage les frais de la cause à raison\nde 2/3 pour S. et de 1/3 pour R. .\nStatuant elle-même\n2. Condamne R. à 300 francs d'amende en application des articles\n90/1 LCR et 125 CPS et à la moitié des frais de première instance"}