A. Le jeudi 26 octobre 1995, à 09 h.10, R. conduisait sa voiture portant plaques NE ... sur la route principale à La Sagne en direction des Ponts-de-Martel. A la hauteur de l'immeuble no 108, il se trouva en présence de la voiture immatriculée NE ..... conduite par S. qui quittait un chemin rural sur la droite pour s'engager sur la route principale. Malgré un freinage, l'avant de l'automobile conduite par R. emboutit le flanc gauche de l'auto conduite par S. . Blessés, S. et C. , passager avant de la voiture de R. , furent transportés à l'hôpital. En date du 15 novembre 1995, S. déposa plainte pénale contre R. pour lésions corporelles par négligence. Par ordonnance du 16 novembre 1995, le Ministère public renvoya tant R. que S. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. S'agissant du premier, le Ministère public, en application des articles 125 CPS, 31/1, 32/1, 90/1 LCR, 3/1, 4/1 OCR requit une peine de 400 francs d'amende. Quant à S. , le Ministère public requit contre elle une peine de 200 francs d'amende en application des articles 36/4, 90/1 LCR, 15 OCR. B. Dans son jugement du 5 juin 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds retient "que R. circulait au moins à 65 km/h à un endroit limité à 50 km/h et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'article 32 LCR en relation avec l'article 4a OCR. Confor- mément à l'OAO, c'est une amende de fr. 100.- qui doit être infligée." En ce qui concerne S. , le premier juge estime qu'elle aurait dû voir avec l'attention qu'on est en droit d'attendre d'un non-prioritaire l'automobiliste R. avant de s'engager et lui laisser la priorité. Elle s'est ainsi rendue coupable d'infractions aux articles 36/4 LCR et 15/3 OCR. L'amende requise par le Ministère public, classique en pareil cas, ne peut ainsi qu'être confirmée. C. La recourante ne critique pas le jugement entrepris s'agissant des faits retenus à sa charge. En revanche, elle reproche au premier juge d'avoir omis de statuer, s'agissant de R. , sur l'infraction à l'article 125 CPS, alors qu'il retenait le fait qu'elle avait subi un arrêt de travail de trois semaines. Elle propose que, les faits étant clairs, le jugement soit cassé et la Cour statue sans renvoi à la juridiction inférieure. D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds déclare n'avoir pas d'observations à formuler tandis que le procureur général conclut à l'accueil du recours. R. propose pour sa part le rejet du recours, en observant que la qualification juridique retenue ne porte pas à conséquence ni ne saurait influer sur la quotité de la peine retenue. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par une plaignante qui est intervenue aux débats, le recours est recevable. 2. Il est constant que la recourante a subi des lésions corporelles lors de l'accident du 26 octobre 1995. Elle a également porté plainte pénale dans le délai légal de trois mois. Il n'est pas contesté non plus que l'intimé a commis une faute de circulation. Selon la jurisprudence, lorsqu'une violation des règles de la circulation (art.90 LCR) provoque un homicide ou des lésions corporelles par négligence, il y a concours imparfait (consomption) et seuls les articles 117 ou 125 CPS sont applicables. Toutefois, si une personne déterminée autre que celle qui a êté tuée ou blessée ou qui n'a pas porté plainte a été mise en danger de manière concrète, le concours idéal entre l'article 90 LCR et les articles 117 ou 125 CPS est possible (v.Cardinaux, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, Lausanne 1988, p.154 et ss). En l'occurrence, le jugement retient que l'intimé a dépassé, dans une localité, de 15 km/h la vitesse autorisée. Si l'on se réfère aux calculs physiques tirés d'un rapport du professeur Walz de l'Université de Zürich reproduits par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 292; 121 IV 230; 121 II 127), une auto qui freine à partir de 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés a encore une vitesse de 40 km/h à l'endroit où elle se serait arrêtée si elle avait freiné à partir de 50 km/h. A 70 km/h, elle a encore une vitesse de 59 km/h. Avec un excès de vitesse de 15 km/h comme dans le présent cas, elle aurait encore une vitesse d'environ 50 km/h à l'endroit où elle aurait dû s'arrêter. Il est évident dès lors que la collision aurait pu être évitée voire être bien moins grave si la vitesse avait été adaptée. Les lésions corporelles subies par la recourante sont en rapport de causalité adéquate avec la faute de R. . Celui-ci devait être condamné en application conjointe des articles 125 CPS et 90/1 LCR, une autre personne que la recourante ayant été mise en danger. 3. Le jugement entrepris qui n'a pas retenu l'infraction à l'article 125 CPS et s'est contenté d'appliquer l'ordonnance sur les amendes d'ordre doit dès lors être cassé. La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. La faute de l'intimé, bien que devant être qualifiée plus sévèrement, n'en devient pas pourtant grave. Elle mérite toujours une peine d'amende, qui, compte tenu des circonstances, peut être fixée à 300 francs. Un délai d'épreuve pour la radiation au casier judiciaire sera également fixé. Quant aux frais de première instance, ils seront partagés alors que les frais de la procédure de cassation seront mis à la charge de l'intimé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Casse le jugement du 5 juin 1996 dans la mesure où il condamne R. à 100 francs d'amende et partage les frais de la cause à raison de 2/3 pour S. et de 1/3 pour R. . Statuant elle-même 2. Condamne R. à 300 francs d'amende en application des articles 90/1 LCR et 125 CPS et à la moitié des frais de première instance arrêtés à 225 francs. 3. Fixe à R. un délai d'épreuve de 2 ans pour la radiation de l'amende au casier judiciaire. 4. Met à la charge de S. la moitié des frais de première instance arrêtés à 225 francs. 5. Met les frais de cassation arrêtés à 220 francs à la charge de R. . Neuchâtel, le 23 juin 1997