Cette question n'a pas non plus à être tranchée en l'espèce, puisque seule est déterminante, dans l'analyse des éléments subjectifs de l'abus de confiance, l'intention de l'auteur au moment de l'appropriation de la chose confiée (ATF 105 IV 35). A ce propos, il n'apparaît en aucune façon des faits de la cause que, lorsqu'il s'est approprié sans droit une partie de l'avoir du compte de feue B., le recourant avait non seulement l'intention de restituer aux plaignants un montant identique, mais encore la possibilité de le restituer immédiatement et en tout temps dès qu'il en serait requis, ce qui exclurait alors seulement l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (D.354-355).