Il considère en effet que ce dessein ne saurait exister que lorsque l'auteur serait tenu avant tout de restituer la chose qu'il s'est approprié. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque la liquidation du concubinage entre le recourant et feue B., à laquelle on devrait appliquer les mêmes règles qu'à la liquidation de la société simple, n'aurait pas encore eu lieu.