Il estime en effet que les plaignants, en ayant signé avec lui le 2 décembre 1992 une convention de partage de la succession de B., qui lui attribuait précisément tous les meubles, biens et avoirs bancaires, auraient ainsi ratifié ou consenti à ces divers prélèvements. Or, il ne résulte nullement des faits de la cause que, lorsqu'il s'est approprié d'une partie du montant de 40'000 francs, seul moment déterminant au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée (SJ précitée, p.150), il aurait eu l'autorisation des plaignants de disposer de cet argent dans son propre intérêt. Il est ainsi sans importance que, postérieurement à l'appropria-