- JT 1994 IV 103). Il suffit que le dessein d'enrichissement manifesté par le délinquant soit momentané ou temporaire, il n'est en effet pas nécessaire qu'il soit durable (SJ 1988, p.150 et les références). 3. a) En l'espèce, le recourant admet avoir prélevé du 2 mars au 12 mai 1992, sur la base d'une procuration post-mortem, établie de son vivant par feue B., sa concubine, un montant total de 40'000 francs. Il admet également l'utilisation d'une partie de ce montant dans son propre intérêt. Il conteste cependant s'être rendu coupable d'abus de confiance.