, 1994, p. 80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière d'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou postérieurs au 1er janvier 1995. b) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'emprisonnement pour 5 ans au plus. Il est nécessaire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de protéger pénalement le rapport de confiance créé par le fait qu'un pouvoir sans contrôle (c'est-à-dire sans que le titulaire du droit ne doive donner son accord à certaines opérations) est ac-