Au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il faut admettre à l'évidence que la voie du relief ne lui est pas ouverte. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son pourvoi est donc recevable. 2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er janvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit, mais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le principe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le premier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.2 aCP.