Ainsi, il faut considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et les références citées). b) En l'espèce, il ressort du dossier que, connaissant le lieu et la date de l'audience, le recourant, en voyage en Inde, ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Il admet d'ailleurs avoir délibérément accepté d'être jugé par défaut. Au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il faut admettre à l'évidence que la voie du relief ne lui est pas ouverte.