En cas de jugement par défaut rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le condamné ne peut obtenir le relief que s'il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats (art.221 al.3 CPP). La Cour de céans a estimé dans sa jurisprudence que la notion de faute devait être interprétée restrictivement. Ainsi, il faut considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et les références citées). b)