Le président du tribunal correctionnel et le procureur général ne formulent aucune observation. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. a) Le pourvoi en cassation est un moyen subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (art.241 al.1 ch.1 CPP; RJN 1982, p.88, 1989, p.108), et la procédure de relief constitue précisément l'une de ces autres voies de droit (ATF 102 IV 60; BGC 110, p.108). En cas de jugement par défaut rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le condamné ne peut obtenir le relief que s'il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats (art.221 al.3 CPP).